Dans un arrêt du 11 décembre 2024, la Cour de cassation rappelle que si le salarié bénéficie de sa liberté d’expression au sein de l’entreprise, cette liberté ne s’étend pas aux propos injurieux, diffamatoires ou excessifs.
En outre, lorsque de tels propos sont tenus par SMS au moyen d’un téléphone professionnel et qu’ils ont un rapport avec l’activité professionnelle, le salarié ne peut pas se prévaloir du caractère privé de la conversation.
Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, un salarié avait été licencié pour faute grave après avoir envoyé des SMS à des salariés en poste et à d’anciens salariés, dans lesquels il tenait des propos dénigrants et injurieux sur la société-employeur et ses dirigeants. Le salarié licencié se prévalait notamment du fait que ces échanges, tenus par SMS, n’avaient pas vocation à être rendus publics.
La Cour de cassation rejette son pourvoi, le licenciement du salarié pour faute grave était justifié par un abus dans l’exercice de sa liberté d’expression.
Les SMS envoyés au moyen du téléphone mis à disposition par l’entreprise bénéficient d’une présomption de caractère professionnel.
Rappelons que l’employeur qui accède hors la présence du salarié à des éléments personnels, par exemple des messages échangés au moyen d’une messagerie personnelle, porte atteinte à la vie privée du salarié (Cass. soc 9 octobre 2024, n° 23-14.465). Un moyen de preuve obtenu de manière illicite ou déloyale peut toutefois être produit aux débats, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits, à condition de pouvoir démontrer que cette production est indispensable à son exercice et que l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi.
Cour de cassation, chambre sociale, 11 décembre 2024, n°23-20.716