Rupture conventionnelle et vice du consentement de l’employeur
La rupture conventionnelle individuelle (RCI), permettant de rompre à l’amiable un CDI, répond au droit commun des contrats, elle peut être annulée pour vice du consentement (erreur, violence, dol). C’est en général le salarié qui en demande l’annulation mais il arrive parfois que ce soit l’employeur qui le fasse.
Si le consentement du salarié est vicié, la RCI est nulle et a l’effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Si c’est le consentement de l’employeur qui est vicié, la RCI produit les effets d’une démission.
Rappelons que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre à l’aide de manœuvres, de mensonges, ou de la dissimulation d’informations dont il sait le caractère déterminant.
En l’espèce, une salariée juriste en droit social mettait en œuvre sa propre RCI sans respecter les formalités nécessaires. Elle omettait notamment d'utiliser l'imprimé Cerfa spécifique alors qu’elle bénéficiait du statut de salariée protégée, et elle demandait ensuite l’annulation de la RCI sur ce fondement.
Quant à l’employeur, il demandait également l’annulation de la RCI mais en sa faveur, sur le fondement du vice de son consentement. Pour caractériser les manoeuvres dolosives de la salariée, plusieurs arguments étaient avancés : la salariée était diplômée en droit social, doctorante et expérimentée dans ce domaine, elle exerçait également un mandat de conseillère prud’homale depuis de nombreuses années. De plus, elle avait eu la charge de son propre dossier de RCI, étant l’experte ayant la confiance de l’employeur. Elle avait donc sciemment engagé une procédure qui n’était pas la bonne afin d’obtenir des indemnités.
La cour d’appel de Versailles, constatant ce comportement frauduleux de la salariée a donné raison à l’employeur, ce qui implique que la RCI est nulle et produit les effets d’une démission. Par conséquent, la salariée doit rembourser à l’employeur les sommes qu’elle avait perçues dans le cadre de la rupture conventionnelle, et lui verser une indemnité compensatrice pour le préavis qu’elle n’a pas exécuté.
Cour d’appel de Versailles, 1er octobre 2025, n°23/02254