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La promesse d’embauche au bénéfice du remplaçant n’est pas un licenciement de fait

Un licenciement pour être valable doit être notifié par écrit et comporter l’énoncé de son motif. En l’absence d’écrit motivé, il est sans cause réelle et sérieuse. C’est le cas par exemple lorsque le licenciement est verbal ou qu’il est annoncé au préalable aux autres salariés.

 

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le salarié occupait un poste de directeur général. L’employeur, prévoyant son remplacement, avait adressé avant toute mention d’un licenciement une promesse d’embauche à son futur remplaçant.


Le salarié l’ayant appris, il contestait par la suite son licenciement en alléguant que l’élaboration préalable d’une promesse d’embauche au bénéfice de son futur remplaçant s’analysait en un licenciement de fait. La cour d’appel donnait raison à sa demande.

L’analyse de la Cour de cassation est différente : elle donne raison à l’employeur en se fondant sur le fait qu’il n’avait pas manifesté définitivement sa volonté de rompre le contrat de travail, il pouvait toujours se rétracter et ne pas procéder au licenciement.
Il n’y a pas de licenciement tant que l’employeur n’a pas formulé d’annonce, que ce soit au salarié ou publiquement.

Cour de cassation, chambre sociale, 26 mars 2025, n°23-23.625