Rappelons tout d’abord qu’un médecin ne peut établir un certificat que pour ce qu’il est en mesure de constater. Par ailleurs, la délivrance d’un certificat de complaisance est interdite. Lorsqu’un médecin donne un certificat qui comporte des mentions allant au-delà de ce qu’il a pu constater, l’employeur peut introduire une plainte pour contester ce certificat et être à l’origine d’une procédure disciplinaire contre le médecin.
Dans l’espèce soumise au Conseil d’Etat, le médecin établissait un lien exclusif entre le « burn-out » d’un salarié et ses conditions de travail. L’employeur contestait ensuite le certificat devant les instances disciplinaires.
Au terme de la procédure, Le Conseil d’Etat donne raison à l’employeur. Un médecin doit rester objectif dans ses constatations, il ne peut pas les baser uniquement sur les déclarations de son patient. Si le médecin a la faculté de qualifier l’état du salarié de « burn-out », il ne peut cependant pas établir de lien entre ce « burn-out » et l’emploi du salarié sans avoir auparavant procédé à une analyse de ses conditions de travail.
Cette décision du Conseil d’Etat suit la tendance des instances disciplinaires des médecins qui prennent régulièrement des décisions en ce sens.
Pour conclure, en présence d’un certificat délivré par un médecin qui établirait, sur la seule base des propos du salarié, un lien entre son « burn-out » et ses conditions de travail, l’employeur aura tout intérêt à saisir le conseil de l’Ordre des médecins pour le contester.
Conseil d’Etat, 23 janvier 2025, n°494065