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Arrêt maladie et absence de travail dissimulé

Dans une affaire jugée le 24 septembre par la Cour de cassation, une salariée était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle demandait le paiement de diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, et notamment le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, égale à six mois de salaire.

La salariée démontrait, pour appuyer sa demande relative au travail dissimulé, que son employeur agissait comme si elle n’était pas en arrêt-maladie, qu’elle était régulièrement contactée et relancée en dehors de ses heures de travail, et ce même le dimanche, ce qui l’avait amenée à exécuter des missions pour l’entreprise lors de ses arrêts-maladie.

La cour d’appel accueillait ces arguments et condamnait l’employeur à verser à la salariée l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis et rappelle que le travail dissimulé répond à une définition précisément énoncée par le Code du travail : il s’agit du fait pour tout employeur d’omettre intentionnellement les formalités de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.

De plus, la Cour de cassation précise que l’exécution d’une prestation de travail au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie, accident ou congé de maternité ne peut mener au paiement d’un salaire ou d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : elle n’entraîne que l’allocation de dommages et intérêts.

En l’occurrence, les faits ne correspondaient pas à la définition légale du travail dissimulé, la Cour de cassation en conclut donc que l’employeur ne pouvait pas être condamné à verser l’indemnité forfaitaire correspondante.

Cour de cassation, chambre sociale, 24 septembre 2025, n°24-14.134