Tout d’abord, rappelons que le droit à la déconnexion est le fait pour les salariés de pouvoir être déconnectés des technologies de l’information et de la communication mis à leur disposition par l’entreprise en dehors de leur temps de travail.
En l'occurrence, un salarié demandait en justice des dommages et intérêts à son employeur, sur le fondement du non-respect de son droit à la déconnexion. Il soutenait que pendant une période d’arrêt maladie, il avait traité des courriels sur son ordinateur professionnel.
La cour d’appel rejetait la demande du salarié, considérant qu’il s’était connecté spontanément et ponctuellement à son poste informatique professionnel.
La Cour de cassation est du même avis et rejette le pourvoi du salarié, retenant que ce dernier n'avait jamais reçu l’obligation de traiter immédiatement les courriels reçus et qu’il avait fait le choix, sans obligation, de se connecter spontanément sur son ordinateur professionnel afin de s’en occuper.
En l’absence d’une quelconque forme de contrainte de la part de l’employeur, qui ne lui avait jamais imposé de rester joignable pendant ses périodes d’arrêt ou de congé, le salarié ne pouvait en effet pas lui reprocher une violation de son droit à la déconnexion.
A noter qu’il est important de sensibiliser les salariés sur les bonnes pratiques en la matière, afin d’éviter des connexions en dehors des horaires de travail qui pourraient, dans certains cas, si une contrainte existe, être reprochées à l’employeur. A cette fin, la mise en place d'une charte sur le droit à la déconnexion reste vivement recommandée.
Cour de cassation, chambre sociale, 25 mars 2026, n°24-21.098