Rappelons tout d’abord que les entreprises de moins de mille salariés ou celles en redressement ou liquidation judiciaire sont tenues de proposer à chaque salarié dont le licenciement économique est envisagé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Si l’employeur ne le propose pas, il doit verser à France travail (anciennement Pôle emploi) une contribution égale à deux mois de salaires bruts, portée à trois mois lorsque l’ancien salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle sur proposition de l'institution.
Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation, deux salariés ont quitté leur entreprise dans le cadre d’un plan de départ volontaire, sans que l’entreprise ne leur propose le CSP.
Pôle emploi estime que l’employeur aurait dû faire cette proposition, et lui demande par conséquent le versement de la contribution.
L’employeur conteste cette sanction en justice, mais la cour d’appel donne raison à Pôle emploi, considérant au même titre que l’Unédic que les dispositions relatives au CSP sont applicables à toutes les ruptures du contrat de travail et que l’employeur aurait donc dû en proposer le bénéfice aux salariés en question.
Cependant, pour la Cour de cassation , les dispositions relatives au CSP ne sont pas applicables en cas de rupture amiable découlant d’un PSE n’envisageant aucun licenciement.
Elle retient donc que les salariés en l’occurrence n’étaient pas menacés de licenciement, qu’ils étaient volontaires et motivés par une offre d’emploi dans une autre entreprise et que la rupture définitive de leur contrat s’était faite sous réserve de leur embauche par cette entreprise.
Dès lors, l’employeur n’était pas tenu de leur proposer le bénéfice d’un CSP.
Cour de cassation, chambre sociale, 21 mai 2025, n°22-11.901