Dans quatre affaires qui lui étaient soumises, la Cour de cassation a pu se prononcer à propos de l’attribution automatique de dommages et intérêts à des salariés devant les juridictions prud’homales.
Dans chacune de ces affaires, les salariés demandaient une réparation au titre du préjudice qu’ils auraient subi du seul fait du manquement de l’employeur.
Les deux premières affaires portaient sur des conventions de forfait en jours, l’une touchée de nullité en raison d’un accord collectif non valide, l’autre privée d’effet en raison du non-respect des dispositions conventionnelles relatives au suivi de la charge de travail. Les deux entraînaient le paiement des heures supplémentaires après invalidation de la convention de forfait en jours. Le manquement de l’employeur était donc déjà sanctionné.
Dans la troisième affaire, il ressort que le non-respect du suivi médical renforcé en cas de travail de nuit était déjà sanctionné, notamment par des peines d’amendes.
Dans la quatrième et dernière affaire, le non-respect du droit aux congés payés annuels du salarié était également déjà sanctionné par le report des congés à l’année suivante ou leur conversion en indemnité compensatrice de congés payés.
Dans les quatre cas, les manquements de l’employeur avaient donc déjà été sanctionnés. Sans la démonstration d’un préjudice supplémentaire, il en découlait qu’aucune réparation sous forme de dommages et intérêts ne pouvait être attribuée.
C’est pourquoi les salariés, qui ne démontraient ni la réalité ni l’étendue de leur préjudice, ont été déboutés en appel puis ont vu leurs pourvois rejetés devant la Cour de cassation.
Cette série d’arrêts illustre la fin de la théorie du préjudice nécessaire, qui ne subsiste que pour quelques exceptions : en cas notamment de violation de l’interdiction d’emploi lors d’un arrêt maladie ou d’un congé de maternité, ou en cas de manquements aux durées de travail et de repos.
Cour de cassation, chambre sociale, 11 mars 2025, 23-19.669 ; 24-10.452 ; 21-23.557 ; 23-16.415