Rappelons tout d’abord qu’en matière d’inaptitude, l’employeur a l’obligation de chercher à reclasser le salarié. Ce dernier ne peut être licencié que si le reclassement est impossible. Le médecin du travail peut cependant, dans son avis d’inaptitude, dispenser l’employeur de son obligation de reclassement. Les termes utilisés par le médecin peuvent cependant parfois être ambigus.
Dans un arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation se prononce à propos de l’interprétation d’un avis d’inaptitude. Le médecin avait utilisé les termes suivants : « inapte à la reprise du poste occupé. L'état de santé du salarié ne permet pas de faire des propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste ».
L’employeur avait donc licencié le salarié sans chercher à le reclasser.
Selon la Cour de cassation, cette formulation ne laissait place à aucun doute, l’employeur n’avait donc pas à chercher à reclasser le salarié. Elle confirme donc la décision de la cour d’appel qui donnait raison à l’employeur.
Depuis octobre 2017 (après les faits), cette difficulté d’interprétation ne se pose plus. Le médecin peut simplement cocher une des deux mentions : « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » et « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Il lui est cependant possible d’annoter l’avis d’inaptitude, ce qui peut parfois laisser subsister une ambiguïté.
En attendant la prochaine modification du modèle d’avis d’inaptitude, il sera préférable en cas de doute de consulter le médecin du travail avant de procéder au licenciement.
Cour de cassation, chambre sociale, 12 février 2025, n° 23-22.612