A l’occasion d’un arrêt du 8 novembre 2023, la Cour de cassation précise qu’il n’est pas nécessaire que l’employeur fasse référence à l’article L.1222-6 du code du travail dans la lettre de proposition de modification pour motif économique du contrat de travail.
Rappelons tout d’abord que lorsque l’employeur entend modifier le contrat de travail pour motif économique, il doit solliciter l’accord du salarié en respectant la procédure prévue par l’article L.1222-6 du code du travail :
L’employeur doit adresser au salarié une lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant la proposition de modification et le motif économique à l’origine de cette proposition, ainsi que le délai d’un mois dont dispose le salarié pour faire connaître son refus. Si le salarié accepte la proposition ou s’il ne répond pas dans le délai d’un mois, l’employeur peut modifier son contrat de travail. Si le salarié refuse la proposition, l’employeur peut le licencier pour motif économique.
Dans cette affaire, l’employeur avait proposé à un représentant de commerce de réduire son périmètre commercial pour motif économique, en l’occurrence une réorganisation nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise. Le salarié a refusé cette proposition et il a été licencié pour motif économique. Le salarié a contesté son licenciement en reprochant notamment à l’employeur de ne pas avoir fait référence à l’article L.1222-6 du code du travail dans la lettre de proposition de modification. Selon le salarié, l’absence de mention expresse de cet article empêchait l’employeur de se prévaloir du refus du salarié.
La Cour de cassation rejette l’argument du salarié : la référence à l’article L.1222-6 du code du travail n’est pas nécessaire dans la lettre de proposition de modification du contrat de travail pour motif économique, dès lors que cette lettre précise que la proposition est motivée par un des motifs économiques prévus par le code du travail et que le salarié dispose d'un délai de réflexion d'un mois à compter de la date de présentation, son silence valant acceptation.
Cour de cassation, chambre sociale, 8 novembre 2023, n°22-12.412