Dans un arrêt du 2 décembre 2024, le Conseil d’Etat semble modifier, de manière subtile, son exigence en matière de reclassement pour un licenciement pour insuffisance professionnelle.
Rappelons tout d’abord que, pour le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé et contrairement aux salariés « classiques », le Conseil d’Etat exige habituellement que soit vérifiée la possibilité d’assurer le reclassement du salarié dans l’entreprise.
Dans l’espèce soumise au Conseil d’Etat, un employeur souhaite licencier pour insuffisance professionnelle un salarié protégé. Il demande donc à l’inspection du travail l’autorisation de procéder au licenciement. Celle-ci refuse, et au terme de la procédure le Conseil d’Etat casse l’arrêt d’appel qui avait donné raison à l’employeur au motif qu’il n’y aurait aucune obligation de reclassement en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.
Dans cette décision, le Conseil d’Etat n’utilise pourtant pas la notion d’obligation de reclassement. Il considère, la nuance est subtile, que l’administration doit « s’assurer que l’employeur a pris les mesures propres à satisfaire son obligation d’assurer l’adaptation du salarié à son poste de travail et envisagé, le cas échéant, de lui confier d’autres tâches susceptibles d’être mieux adaptées à ses capacités professionnelles ».
Ainsi, même s’il ne s’agit pas d’une obligation de reclassement au sens des cas de licenciement pour inaptitude ou économique, l’important sera pour l’employeur, en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle d’un salarié protégé, de pouvoir démontrer que d’autres missions, plus appropriées à ses capacités, ont été envisagées. A défaut, il faudra pouvoir établir que les lacunes du salarié étaient telles qu’elles ne lui permettaient pas d’occuper un autre poste.
Conseil d’Etat, 2 décembre 2024, n°487954