Rappelons qu’un salarié bénéficie d’une protection contre le licenciement lorsqu’il est en arrêt de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Le contrat ne peut alors être rompu qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif étranger à l’accident ou la maladie.
La violation de cette règle entraîne la nullité du licenciement.
La question est de savoir si la prise en charge de l’arrêt de travail par la sécurité sociale en tant qu’accident du travail suffit pour bénéficier de cette protection contre le licenciement.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une salariée bénéficiait d’un arrêt de travail pris en charge par la CPAM en tant qu’accident du travail. Malgré la prise en charge de la CPAM, la cour d’appel concluait à l’absence d’accident du travail et ne permettait pas à la salariée de bénéficier de la nullité de son licenciement.
En l’occurrence, pour écarter l’origine professionnelle de son arrêt de travail malgré la décision de prise en charge de la CPAM, le juge avait pris en considération le fait qu’aucune attestation de témoin n’avait été produite, qu’aucune indication quant aux circonstances exactes de l’accident n’existait, et qu’il était fait état de douleurs sans lésion physique visible, les examens médicaux n’ayant rien révélé.
La Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel et considère que le juge prud’homal conserve une autonomie par rapport à la sécurité sociale : la décision de la CPAM de prise en charge de l’arrêt de travail au titre des AT/MP ne suffit pas, à elle seule, à prouver l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
La décision de reconnaissance de la CPAM est un indice que le juge doit prendre en compte, tout en examinant les autres éléments pour se prononcer sur l’existence ou non d’un accident du travail et donc sur le bénéfice ou non des règles de protection contre le licenciement.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-12.900