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Arrêt de travail et obligation de loyauté du salarié

Lors de l’exécution de son contrat de travail, le salarié est soumis à une obligation de loyauté envers son employeur. Le manquement à cette obligation peut entraîner son licenciement pour faute grave.

 

L’obligation de loyauté implique notamment le fait de ne pas exercer une activité concurrente à celle de l’employeur. Durant les périodes de suspension du contrat de travail, le salarié reste soumis à cette obligation de loyauté.

 

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, un salarié était placé en arrêt de travail pour maladie. Durant cette période d’arrêt, il proposait à un client de son employeur de réaliser pour son propre compte des prestations identiques à celles proposées par son employeur. Ce dernier le licenciait ensuite pour faute grave, considérant qu’il avait manqué à son obligation de loyauté.

 

Pour se défendre, le salarié argue que le seul fait de préparer une activité concurrente, sans la réaliser, ne suffit pas à constituer une faute grave. En effet, selon lui sa proposition concernait une période postérieure à la rupture de son contrat de travail.

 

La cour d’appel rejette ses arguments, considérant le fait qu’il avait formulé sa proposition au client de son employeur un mois avant sa convocation à un entretien préalable, ainsi que le fait qu’il n’avait jamais émis la volonté de démissionner. Dès lors, il ne pouvait pas prétendre que sa proposition concernait une période postérieure à la rupture de son contrat de travail.

 

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel. Le seul fait pour le salarié de proposer ses services constituait un manquement à son obligation de loyauté, rendant impossible son maintien dans l’entreprise et justifiant ainsi son licenciement pour faute grave.

 

Cour de cassation, chambre sociale, 1er octobre 2025, n°24-17.418