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Pas d’obligation de formation pour un poste différent de celui occupé par le salarié

Rappelons tout d'abord qu'un employeur est soumis à l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste de travail, ce qui implique une obligation de formation complémentaire si l’évolution des emplois, des technologies et des organisations la rendent nécessaire.

En l'espèce, une salariée qui occupait un poste d'aide médico-psychologique souhaitait être formée pour un poste d'éducateur spécialisé après avoir réussi les épreuves d'admission au diplôme d'état. Elle demandait à son employeur de prendre en charge cette formation d'une durée de trois ans. Devant son refus, la salariée se plaçait en arrêt de travail et formait une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

En justice, elle demandait des dommages et intérêts à son employeur pour manquement à son obligation de formation. La salariée se prévalait notamment du fait qu'il existait dans l'entreprise des postes correspondant à la formation qu’elle demandait à l’employeur de financer, ainsi que du fait que d'autres salariés, occupant le même poste, avaient pu profiter d'un tel financement.

La Cour de cassation n’est pas convaincue par ces arguments, elle casse l'arrêt d'appel qui donnait raison à la salariée. Elle saisit l'occasion pour rappeler que, si l'employeur est soumis à une obligation de formation, cette obligation ne concerne que le poste occupé par le salarié et ne saurait l’obliger à assurer une formation qui lui permettrait d’accéder à un autre poste.

L'employeur n'a aucune obligation de former un salarié pour lui permettre d’occuper un autre poste que le sien.

Cour de cassation, chambre sociale, 9 avril 2026, n°24-22.122