
Maladie pendant les congés payés : la Cour de cassation reconnait le droit au report des congés en cas de maladie
Après une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023 consacrant le droit à l’acquisition des congés payés pendant l’arrêt maladie, la Cour de cassation opère un nouveau revirement de jurisprudence majeur dans une décision du 10 septembre 2025 qui concerne, cette fois, le droit au report des congés payés pendant lesquels le salarié a été placé en arrêt de travail.
Cet arrêt poursuit la mise en conformité du droit français avec le droit de l’Union européenne s’agissant de l’impact de la maladie sur le droit à congés payés.
Pour mémoire, dans une telle hypothèse, la Cour de cassation jugeait de manière constante depuis 1996 que : « sauf accord collectif applicable à l’entreprise prévoyant des dispositions plus favorables, le salarié qui tombe malade pendant ses congés payés est réputé avoir pris ses congés payés et ne peut prétendre ni à une prolongation de son congé ni à un report des congés payés correspondant à la période d’arrêt de travail » (Cass. soc., 4 décembre 1996, n° 93-44.907).
La Haute juridiction française décide, dans son arrêt du 10 septembre 2025, qu’ :
« il convient de juger désormais qu’il résulte de l’article L.3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail , que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie.
Il en résulte que c’est par une exacte application de la loi que la cour d’appel a retenu que la salariée, qui avait fait l’objet, durant ses périodes de congés payés, d’arrêts de travail pour cause de maladie notifiés à l’employeur, pouvait prétendre au report des jours de congé correspondants, qui ne pouvaient pas être imputés sur son solde de congés payés. » »
Autrement dit, dorénavant, lorsqu'un salarié tombe malade au cours de ses congés payés, il peut bénéficier du report des jours de congés, considérant qu’il n’a pas été en mesure de les prendre du fait de sa maladie, à la condition que l’arrêt maladie ait été notifié par le salarié à son employeur.
Une nouvelle fois, dans un arrêt attendu, la Cour de cassation n’a pas eu d’autre choix que celui de se conformer à une Directive européenne dont les dispositions font débat.
Cour de cassation, chambre sociale, 10 septembre 2025 n° 23-22.732