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Délai de report des congés payés non pris en cas de maladie : la réponse de la CJUE

Par une série d’arrêts retentissants, en date du 13 septembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a opéré plusieurs revirements de jurisprudence en matière de congés payés.

 

Avec ce revirement jurisprudentiel, la question du report des congés non pris du fait d’un arrêt de travail pour maladie et de la limitation dans le temps de ce report s’est posée avec encore plus d’acuité.

 

Saisie de plusieurs questions préjudicielles portant sur la limitation dans le temps du report des congés payés non pris en cas d’arrêt de travail pour maladie, la CJUE vient de répondre par une décision du 9 novembre 2023  :

 

  • Sur la question de la durée raisonnable de report des congés payés non pris, la CJUE se déclare incompétente. Selon elle, cette décision est du ressort de chaque État membre.

 

  • Sur la question de savoir si un travailleur qui n’a pu prendre ses congés en raison d’un arrêt maladie de longue durée, peut demander à bénéficier de ses congés annuels payés non pris, après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé, lorsqu’aucune législation et/ou pratique nationale ne prévoit une limite temporelle expresse au report de droits à congé annuel payé acquis, la CJUE considère conforme la demande de congé annuel payé introduite moins de quinze mois après la fin de la période de référence ouvrant droit à ce congé et limitée à deux périodes de référence consécutives, ne méconnait pas la directive.

 

La CJUE considère qu’un report illimité après maladie longue durée méconnaîtrait l’exigence que le congé conserve sa qualité de temps de repos pour le travailleur.

Elle précise qu’« il incombe aux États membres de définir les conditions d’exercice du droit au congé annuel payé et, à ce titre, d’instituer des limites temporelles au report de ce droit lorsque cela s’avère nécessaire pour que la finalité de ce droit ne soit pas méconnue».

 

Reste à savoir si, et comment, le législateur français s’emparera de cette possibilité.

 

CJUE 9 novembre 2023 n° C-271/22 à C-275/22, Keolis Agen SARL