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Caractère frauduleux d’une candidature aux élections professionnelles : l’employeur doit d’abord contester la régularité de la candidature avant d’invoquer la fraude

Dans un arrêt du 18 octobre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que l'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la candidature du salarié devant le Tribunal judiciaire dans le délai légal de 15 jours suivant les élections, n’est pas recevable devant le Conseil de prud’hommes à alléguer le caractère frauduleux de cette candidature pour écarter la procédure d’autorisation administrative de licenciement.

Pour mémoire, le salarié qui fait part à l’employeur de son intention de se porter candidat aux élections professionnelles bénéficie de la protection spéciale en matière de licenciement, pendant 6 mois à compter de la notification de sa candidature.
 
Dans cette affaire, le salarié a informé son employeur de son intention de se présenter aux prochaines élections professionnelles deux jours avant la signature du protocole d’accord préélectoral.
Le lendemain, le salarié a été convoqué à entretien préalable et a ensuite été licencié pour faute grave, sans que l’autorisation de l’Inspection du travail ne soit sollicitée.
Les élections professionnelles ont finalement abouti à un procès-verbal de carence, faute de candidature.

Sollicitant la nullité de son licenciement, le salarié a été débouté par la Cour d’appel qui a considéré que sa candidature aux élections était frauduleuse, le salarié ayant informé son employeur de son intention de se présenter aux élections professionnelles dans le seul but de se protéger d’un éventuel licenciement.

La Cour de cassation censure cette décision : même si l’employeur estime que la candidature du salarié est frauduleuse et même si les élections n’aboutissent, l’employeur ne peut pas licencier le salarié sans autorisation de l’Inspection du travail si sa candidature n’a pas été préalablement contestée devant le Tribunal judiciaire dans le délai de 15 jours suivant les élections.

Cour de cassation, chambre sociale, 18 octobre 2023, pourvoi n°22-11.339