Dans deux arrêts du 6 mai 2025, la Cour de cassation rappelle que la dénonciation d’un harcèlement par un salarié ne le protège pas de manière définitive contre un licenciement.
Rappelons tout de même qu’un licenciement ayant un lien avec des agissements de harcèlement moral dont a été victime le salarié ou qu’il a relatés de bonne foi est nul.
C’est sur ce fondement que les salariées des deux espèces soumises à la Cour de cassation demandaient la nullité de leur licenciement. Les deux affaires étaient similaires : les salariées avaient dénoncé des faits de harcèlement moral puis s’étaient mises en arrêt. Elles étaient par la suite licenciées pour faute grave, sur la base d’autres faits.
Encore faut-il, pour pouvoir obtenir la nullité du licenciement, que celui-ci soit en lien avec le harcèlement dénoncé.
La Cour de cassation relève que les deux licenciements pour faute grave étaient motivés et n’avaient pas de lien avec la dénonciation de harcèlement antérieure. En effet, les deux lettres de licenciement n’en faisaient pas mention et les deux salariées ne démontraient pas que ce lien existait. Dès lors, peu importe la dénonciation antérieure, les licenciements étaient valables.
Notons que lorsque la lettre de licenciement mentionne les faits de harcèlement dénoncés ou subis par le salarié licencié, c’est l’employeur qui doit démontrer l’absence de lien entre le licenciement et cette dénonciation. Dans le cas contraire, si la lettre de licenciement n’en fait pas mention, c’est au salarié qu’il appartient de démontrer que le licenciement est une sanction causée par sa dénonciation du harcèlement.
Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2025, n°23-21.908 et n°23-22.588