Un salarié, dont le salaire de base était inférieur à celui de certains collègues occupant un poste similaire, reprochait à son employeur une violation du principe « à travail égal, salaire égal ».
Le salarié obtenait gain de cause devant le conseil de prud’hommes qui ne voyait pas de justification objective à cette différence de rémunération.
La cour d’appel n’était pas de cet avis et donnait raison à l’employeur, en notant que cette différence de salaires provenait des suites d’une opération de fusion-absorption, lors de laquelle l’entreprise en avait absorbé cinq autres. Les contrats de travail de salariés de ces cinq entreprises, dont les salaires étaient différents, avaient été transférés lors de cette opération.
A noter qu’en cas de transfert de contrat de travail dans le cadre légal de l’article L.1224-1 du code du travail (ou de son application volontaire), obligation est faite au nouvel employeur de maintenir les droits et avantages qui étaient reconnus au salarié au jour du transfert. Cela implique que lorsque des salariés provenant d’entreprises différentes travaillent pour le même employeur après une fusion-absorption, ils peuvent bénéficier de rémunérations différentes tout en occupant le même poste.
La Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel et rejette le pourvoi du salarié. En application du principe de transfert des contrats de travail sans modification, le maintien des droits et avantages reconnus aux salariés par leur ancien employeur justifiait objectivement la différence de rémunération.
Cour de cassation, chambre sociale, 8 octobre 2025, n°24-19.775