Tout d’abord, rappelons qu’interdiction est faite à un employeur de faire travailler un salarié plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a impérativement une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures consécutives du repos quotidien, soit trente-cinq heures consécutives.
La question soumise à la Cour de cassation était de savoir quoi entendre par « semaine », afin de savoir si le jour de repos devait obligatoirement être accordé au salarié immédiatement après une période de six jours de travail consécutifs.
En l’espèce, un salarié qui avait travaillé douze jours d’affilée obtenait en appel la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de son droit au repos. La cour d’appel considérait en effet que la période de référence devait être la semaine calendaire et qu’il n’était pas possible de faire travailler le salarié plus de six jours consécutifs.
La Cour de cassation raisonne différemment et casse l’arrêt attaqué. Elle considère que le salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. Elle s’appuie expressément sur une décision de la cour de justice de l’Union Européenne, qui jugeait en 2017 que tout travailleur devait bénéficier d’un jour de repos au cours d’une période de sept jours, sans toutefois préciser à quel moment ce jour de repos devait être accordé.
Lorsque le repos peut être accordé un autre jour que le dimanche, un salarié peut donc être amené à travailler jusqu’à douze jours d’affilée si le premier jour de repos est situé au début de la première semaine de travail et le deuxième jour de repos à la fin de la deuxième semaine.
Cour de cassation, chambre sociale, 13 novembre 2025, n°24-10.733