Par une série d’arrêts rendus le 13 septembre 2023, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence d’importance en écartant l’application de certaines dispositions du droit français en matière de congés payés, les jugeant non conformes au droit européen.
Pour mémoire, selon une lecture a contrario de l’article L. 3143-3 du Code du travail, un salarié atteint d’une maladie non professionnelle ou victime d’un accident non professionnel n’acquiert pas de jours de congés pendant la durée de son arrêt.
Par un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation, se fondant sur le droit européen, écarte ces dispositions, considérant que le droit du salarié au congé annuel payé ne peut être subordonné à la notion de travail effectif et qu’en conséquence, tout salarié en arrêt maladie aura droit à des congés payés sur sa période d’absence, y compris si son arrêt n’est pas lié à une maladie professionnelle ou un accident du travail (pourvois n°22-17.340, 22-17.341 et 22-17.342).
Dans la même logique, la Cour de cassation juge qu’en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’indemnité de congés payés ne sera plus limitée à la première année de suspension du contrat de travail (pourvoi n°22-17.638).
De plus, elle précise que les congés payés acquis et non pris avant le début d’un congé parental d’éducation seront reportés après la date de reprise du travail et il devra donc en être tenu compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés en cas de rupture du contrat à l’issue de ce congé parental d’éducation (pourvoi n°22-14.043).
Enfin, elle considère que le délai de prescription du droit à l’indemnité de congés payés ne commencera à courir que lorsque l’employeur aura mis le salarié en mesure d’exercer effectivement son droit à congés payés, ce qui pourra notamment poser difficulté en cas de requalification d’une relation contractuelle en contrat de travail (pourvoi n°22-10.529).