Dans un arrêt du 20 mars 2024, la Cour de cassation considère que des propos dénigrants et déplacés mettant en cause l’honnêteté des dirigeants caractérisent un abus de la liberté d’expression du salarié et constituent donc une faute grave.
Dans cette même affaire, la Cour de cassation considère que l’email adressé par l’employeur avant le licenciement, par lequel il demandait au salarié de cesser de colporter ces rumeurs et autres dénigrements auprès des autres salariés et de la clientèle, ne constitue pas une sanction disciplinaire mais « tout au plus un rappel à l’ordre », de sorte que l’employeur n’avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire.
On notera que le rappel à l’ordre ne constituant pas une sanction disciplinaire, cette décision apparaît logique au regard des principes applicables. Toutefois, en pratique, il conviendra d’être extrêmement vigilant lors de la rédaction d’un tel rappel à l’ordre, les juges pouvant le qualifier de sanction disciplinaire selon les termes effectivement employés.
Cour de cassation, chambre sociale, 20 mars 2014, n° 22-14465