Lors d’un litige devant les juridictions prud’homales, il est fréquent qu’un témoignage soit anonyme, émane d’un salarié dont l’identité est connue, ou qui a été anonymisé selon sa volonté.
Le témoignage anonymisé (identité masquée a posteriori) est effectivement une solution intermédiaire permettant à l’attestant d’être protégé contre d’éventuelles représailles.
Dans un arrêt du 19 mars 2025, la Cour de cassation s’est prononcée à propos de la production de témoignages anonymisés qui n’étaient pas complétés par d’autres éléments.
En l’espèce, un salarié violent était licencié pour faute grave, en se basant sur des constats d’auditions effectués par un huissier puis anonymisés. L’identité des témoins était connue de l’employeur comme de l’huissier. Le salarié contestait son licenciement devant le juge prud’homal, en alléguant que les témoignages n’avaient pas de valeur probante. La cour d’appel lui donnait raison.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, en considérant que la production de ces témoignages anonymisés était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de l'employeur, qui est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé des salariés témoins, et que l'atteinte portée au principe d'égalité des armes était strictement proportionnée au but poursuivi.
Cour de cassation, chambre sociale, 19 mars 2025, n°23-19.154